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Secret professionnel

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Écrit par Administrator
Samedi, 11 Octobre 2008 09:40

La reconnaissance d'un droit au secret professionnel pour les professions sanitaires et médicales est un élément majeur concourant à l'établissement d'une relation de confiance entre le praticien et le consultant ainsi qu’à la protection de ce dernier.

 

1. BASES JURIDIQUES

Le Code pénal impose l'obligation de taire les informations à caractère secret dont on est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire (Code Pénal article 226-13).

La loi pénale ne précise ni la liste des professions, ni la nature de l'information à caractère secret, elle se contente d'établir l'interdiction de leur révélation.

La jurisprudence s'est chargée de définir sur les bases de l'ancien article 378 du Code pénal ces différentes notions.

En matière médicale et sanitaire, le meilleur repère est constitué par le Code de déontologie.

2. LES ASPECTS PRATIQUES

2.1. Dans la relation thérapeute-patient :

2.1.1. Aspects généraux

Le contenu du secret est très large dans sa définition déontologique et sa finalité est la protection du patient. On peut considérer que le secret n'existe pas entre le thérapeute et son patient.

Cependant, dans certaines circonstances et au nom de l'intérêt du patient, le thérapeute peut réserver un certain nombre d'informations, notamment, celles relatives à la révélation de la vérité.

Un thérapeute peut ainsi, pour des raisons légitimes, laisser un patient dans l'ignorance de son état de santé ou d’évolution en gravité, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

2.1.2. Communication du dossier de santé

A l’étude…

2.1.3. Communication d'informations à caractère sanitaire entre thérapeutes

A l’étude…

2.2. Dans la relation avec la Justice

Il est prévu dans le Code pénal diverses situations face auxquelles le thérapeute est libre de révéler certains faits normalement couverts pas le secret professionnel.

2.2.1. Signalement des sévices et privations sur personnes vulnérables

D'une manière générale, il est fait obligation, sous peine de sanctions de révéler aux autorités judiciaires ou administratives, les privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles dont seraient victimes des mineurs de quinze ans ou des personnes particulièrement vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, déficients physiques ou mentaux...)

2.2.2. Signalement d'une personne victime de violences sexuelles

Ce signalement est possible auprès du procureur de la République mais, uniquement, avec l'accord de la victime, sauf s'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, en application des nouvelles dispositions introduites par la loi du 18/06/1998.

2.2.3. Témoignage du thérapeute en Justice

A l’étude…

2.2.4. Saisie du dossier sanitaire

En matière pénale, le dossier sanitaire ne peut être saisi que par un juge d'instruction, sous réserve du respect des règles de procédure, des droits de la défense et du secret professionnel.

Par ailleurs, il faut rappeler que l'invocation du respect du secret professionnel ne peut servir à écarter un élément de preuve contraire aux prétentions de la partie qui l'invoque (arrêt du 9/06/1993 1ère chambre civile Cour de Cassation).

2.3. Dans la relation avec les compagnies d'assurance

Les sollicitations du thérapeute sont nombreuses dans ce domaine. Il appartient en effet à celui qui demande l'application des garanties d'un contrat d'apporter des éléments prouvant qu'il est dans une situation d'exécution du contrat.

OMNES
Bleu Piment - Atelier Pierre de Lune